J.O. 200 du 30 août 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis du 23 mai 2007 sur le projet d'arrêté fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité


NOR : DEVE0758324V



Conformément à l'article 18 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a été saisie, le 23 avril 2007, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie, d'un projet d'arrêté fixant les principes généraux de calcul de la contribution versée au gestionnaire du réseau public de distribution lorsque celui-ci est maître d'ouvrage des travaux de raccordement.

Ce projet d'arrêté est pris pour l'application des articles 4 et 18 de la loi du 10 février 2000. Un tel texte devrait contribuer au caractère transparent et non discriminatoire des relations entre utilisateurs et gestionnaires de réseaux de distribution, en introduisant des règles précises de facturation des raccordements.


2. Observations de la CRE


Le taux de couverture des coûts de raccordement par les tarifs d'utilisation des réseaux publics doit être proposé par la CRE :

L'article 4 du projet d'arrêté prévoit que les taux de réfaction tarifaire « r » et « s » sont arrêtés par les ministres après la consultation des organisations nationales représentatives des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité et l'avis motivé de la CRE. Ces taux de réfaction tarifaire « r » et « s » correspondent, respectivement, à la part moyenne des coûts des travaux d'extension et à la part moyenne des coûts des travaux de branchement portant sur des ouvrages des réseaux publics de distribution couvertes par les tarifs d'utilisation de ces réseaux.

Un tel schéma de décision aboutit à réduire la portée du pouvoir de proposition des tarifs d'utilisation des réseaux conféré à la CRE par l'article 4 de la loi du 10 février 2000, puisque la fixation a priori des taux « r » et « s » aura des conséquences directes sur le niveau des tarifs devant être proposés.

Par ailleurs, l'article 4 du projet d'arrêté n'est pas conforme à l'article 23 de la directive du 26 juin 2003 et devrait être modifié afin de prévoir la même procédure d'approbation par le CRE que celle figurant à l'article 2 du même projet d'arrêté.

L'article 23 de la directive dispose, en effet, que « les autorités de régulation se chargent de fixer ou d'approuver, avant leur entrée en vigueur, au moins les méthodologies utilisées pour calculer ou établir : a) les conditions de raccordement et d'accès aux réseaux nationaux, y compris les tarifs de transport et de distribution [...] » ou que « les autorités de régulation soumettent à l'organe compétent de l'Etat membre, en vue d'une décision formelle, les tarifs ou au moins les méthodologies visées [au paragraphe 2] [...]. L'organe compétent a, dans un tel cas, le pouvoir d'approuver ou de rejeter le projet de décision qui lui est soumis par l'autorité de régulation [...] ».

Les barèmes élaborés par les gestionnaires de réseaux doivent être accompagnés des éléments de coût nécessaires à leur justification :

Le troisième alinéa de l'article 2 du projet d'arrêté prévoit que « le barème décrit et justifie la formule d'agrégation des coûts unitaires ». Cette expression est imprécise, car rien ne garantit que la CRE disposera des éléments nécessaires à l'évaluation des projets qui lui seront transmis.

Par conséquent, il conviendrait d'ajouter à l'article 2 du présent projet, après le septième alinéa, le paragraphe suivant : « Chaque barème soumis ou adressé à la Commission de régulation de l'énergie est accompagné des éléments de coût nécessaires à leur justification. Ceux-ci présentent a minima le détail des charges couvertes par chaque élément du barème, ainsi que les volumes réalisés pour chaque type des opérations de raccordement. »

Les adaptations ponctuelles des barèmes doivent faire l'objet de la même procédure d'adoption que les barèmes :

Le dernier alinéa de l'article 2, qui traite des décisions d'adaptations ponctuelles des postes de coûts des barèmes, ne respecte pas le parallélisme des formes. Le projet d'arrêté remet, en effet, en cause la règle selon laquelle la CRE approuve ou rejette les barèmes par avis motivé.

Ces adaptations, potentiellement importantes et dont le nombre et la fréquence ne sont pas limités, pourraient profondément modifier les barèmes initialement soumis à l'examen de la CRE. Cet alinéa devrait donc être supprimé.

La définition de l'opération de raccordement de référence n'est pas conforme à la loi :

L'article 1er du projet d'arrêté définit l'opération de raccordement de référence comme étant celle qui minimise les coûts de réalisation des ouvrages d'extension et de branchement calculés à partir « du barème » du gestionnaire de réseau de distribution défini à l'article 2 du projet d'arrêté.

Pour être conforme aux dispositions de l'article 1er de la loi du 10 février 2000, qui prévoient que « le service public de l'électricité [...] est géré dans les meilleures conditions [...] de coût », le projet d'arrêté devrait indiquer que la recherche du schéma de raccordement de moindre coût doit porter simultanément sur l'ensemble des coûts de raccordement liés aux travaux menés sur tous les réseaux publics concernés.

L'absence de définition de certains termes nuit à la sécurité juridique :

De nombreux termes techniques figurant dans le projet d'arrêté soumis à la CRE ne sont pas définis. Cela pourrait générer un risque d'interprétations divergentes et être la source de contentieux entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics.

Pour éviter cette situation, il serait nécessaire que les termes techniques employés soient définis, en particulier les termes suivants : « puissance de raccordement », « catégories de puissance », « nature des raccordements » et « zone d'agglomération ».


3. Avis de la CRE


Compte tenu des observations qui précèdent, la Commission de régulation de l'énergie émet un avis défavorable sur le projet d'arrêté qui lui est soumis.

Fait à Paris, le 23 mai 2007.



Pour la Commission de régulation de l'énergie :

Le vice-président présidant la séance,

M. Lapeyre